S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
11.4. La classe d’évaluation d’un poste de cadre intermédiaire qui ne s’apparie pas à une fonction type fait l’objet d’un projet d’évaluation. Ce projet est transmis au cadre intermédiaire par un représentant de l’employeur, soit le directeur général de l’établissement ou le président-directeur général de l’agence, si l’employeur est une agence. Ce projet d’évaluation est élaboré conformément au système d’évaluation et aux modalités de classification des postes de cadres et de hors-cadres établis par le ministre. Ce projet contient, notamment, les données relatives à l’application des facteurs et sous-facteurs utilisés pour la détermination de la classe d’évaluation.
Si le projet d’évaluation est agréé par le cadre intermédiaire, l’employeur met en vigueur cette classe d’évaluation pour ce poste selon les modalités de l’article 17.1.
Si le projet d’évaluation n’est pas agréé par le cadre intermédiaire, celui-ci peut faire des représentations auprès de son employeur, et ce, dans les 30 jours qui suivent la transmission du projet d’évaluation. Il peut se faire accompagner par un représentant.
À la fin du délai de 30 jours, s’il n’y a pas d’entente entre l’employeur et le cadre intermédiaire, le projet d’évaluation et les représentations du cadre intermédiaire, le cas échéant, sont présentés au ministre par l’employeur. Le ministre décide alors de la classe d’évaluation du poste. Cette décision lie le cadre intermédiaire et son employeur, et ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2011-019, a. 13.